La clause pénale et la clause de résiliation anticipée

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Contrat d’affaires : l’importante distinction entre la clause pénale et la clause de résiliation anticipée

Cass. Com. 25 septembre 2019 n°18-14427

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un rappel intéressant d’une distinction qui prête souvent à confusion. C’est ainsi qu’elle rappelle que :

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit.

L’arrêt rendu aux visas de l’ancien article 1152 du code civil distingue la clause de dédit de la clause pénale.

La clause de dédit revêt un caractère compensatoire et constitue le prix à payer pour se rétracter de son engagement. En revanche, la clause pénale a un caractère indemnitaire et définit des dommages et intérêts à payer en cas d’inexécution de son obligation.

Les juges civils

Traditionnellement, les juges civils disposent d’un pouvoir modérateur sur la clause pénale et ont la capacité d’en réduire son montant si elle est trop élevée. Or, le juge ne dispose pas d’un tel pouvoir pour la clause de dédit.

L’intérêt de la distinction est donc primordial puisque le juge ne pourra pas dans un cas toucher au montant du dédit tandis que dans l’autre il pourra modérer les effets de la clause pénale.

Au cas présent, pour requalifier la clause de dédit en clause pénale, les juges ont analysé le pouvoir de contrainte qu’elle exerçait sur son cocontractant et le fait qu’elle soit égale au montant restant dû en cas d’inexécution a permis sa requalification en clause pénale.

En pratique, il sera important donc de prévoir une clause de dédit dont le montant serait inférieur à ce que le cocontractant aurait dû payer s’il s’était exécuté pour éviter une requalification en clause pénale et une modération éventuelle des dommages-et-intérêts par le juge civil.

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