La confrontation des règles de destination dans le code de l’urbanisme

Partagez cet article en 1 clic !

La confrontation des règles de destination dans le code de l’urbanisme

(CAA Paris 20 mai 2021, req. n° 19PA00986)

En matière de droit de l’urbanisme, l’utilité des destinations est double. Si d’une part, elles servent d’instrument de planification urbaine pour les auteurs d’un plan local d’urbanisme, elles permettent également d’identifier l’autorisation d’urbanisme requise dans le cadre d’un changement de destination.[1]

Un décret du 28 décembre 2015 avait procédé à une refonte des destinations en les soumettant à un différent régime. Autrefois au nombre de 9, les destinations désormais énumérées par les nouvelles dispositions des articles R.151-27 et 28 Code de l’urbanisme ont été réduites à 5 elles-mêmes subdivisées en 20 autres sous-destinations.

A la lumière de cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, une décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 20 mai 2021 a permis de rappeler l’impact de cette réforme sur le régime des autorisations d’urbanisme.

Dans cette affaire, une Société avait déposé auprès des services de la commune de Paris une déclaration préalable de travaux en vue de transformer un commerce de boucherie en supérette et de modifier la façade du bâtiment. Le maire de Paris s’était opposé à l’exécution de ces travaux au motif qu’ils nécessitaient non pas d’une déclaration préalable de travaux mais d’un permis de construire. La Société a alors sollicité du tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté d’opposition pris par la commune de Paris, demande à laquelle le juge n’a pas fait droit. La requérante a donc interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris.

Il ressort du troisième considérant de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel que la « transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande et le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé » relèvent de l’artisanat.

Cette affirmation met alors en exergue un doute quand le champ d’application des autorisations d’urbanisme au regard des nouvelles destinations du code de l’urbanisme en présence d’un plan local d’urbanisme fait application des anciennes destinations.

A titre de rappel, la société requérante souhaitait transformer sa boucherie en supérette. Le tribunal administratif en première instance distingue les deux activités selon deux types de destinations, la première relevant de l’artisanat, la seconde du commerce. Une telle mutation exigeait l’obtention d’un permis de construire. Or, en l’espèce, seule une déclaration préalable de travaux n’a été obtenue par la Société.

Par arrêt du 20 mai 2021, la cour administrative d’appel entend censurer cette analyse en rappelant que la réforme regroupe désormais le commerce et l’artisanat au sein d’une même destination. Accueillant ainsi la demande formulée par la partie requérante, la cour refuse au maire de la commune de Paris la possibilité de s’opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux projetés ne nécessitaient pas de permis de construire.

En effet, les travaux n’entrainaient aucun changement de destination des locaux. La transformation d’un commerce de boucherie en supérette supposait la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme autre que la déclaration préalable de travaux.

Cette jurisprudence se veut cohérente avec la tendance qui se dessine depuis 2015 dans la mesure où la solution inverse aurait été en contradiction avec la loi et le règlement, qui aspirent à la simplification des destinations et à l’assouplissement du régime des autorisations de construire.

La cour administrative de Paris saisit l’opportunité de soulever le second enjeu de l’arrêt en apportant des précisions sur l’entrée en vigueur de la réforme des destinations.

Considérant 5 : Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris, dont le plan local d’urbanisme a été adopté en juillet 2016, ne pouvait se fonder, nonobstant la circonstance que ce plan avait été mis en révision avant le 1er janvier 2016, sur les dispositions de l’article R. 421-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, lesquelles renvoyaient à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme qui distinguait, parmi les destinations les activités de commerce de celles d’artisanat.

Il ressort de la lecture de ce considérant, que les formalités d’urbanisme nécessaires à un changement de destination s’apprécient au regard des nouvelles destinations et sous-destinations issues de la réforme de 2015, même si le plan local d’urbanisme au moment de la construction du bâtiment visait expressément les anciennes destinations.

Bien que cette approche ne soit pas à l’abri d’une cassation devant la Haute juridiction administrative, elle contribue dans un certain sens à uniformiser l’appréciation du contrôle des changements de destination à échelle nationale. En effet, le juge préconise l’application immédiate des nouvelles destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme quand bien même les anciennes destinations seraient appliquées par les plans locaux d’urbanisme.

our toutes vos questions relatives aux droits des sociétés, n’hésitez pas à contacter le cabinet ZEITOUN AVOCAT.

Catégorie : Droit de l'urbanisme
Lorsqu’une décision de préemption est annulée, le bien peut être rétrocédé à l’acquéreur évincé dont le nom ne figure pas dans la DIA
code de commerce
Le droit à indemnité d’éviction pour les locataires commerciaux

Suivre Maître ZEITOUN

Catégories

Archives

Menu