
Le trouble anormal de voisinage soulève souvent une difficulté pratique : à quelle date commence le délai pour agir ?
La question est importante. Une action tardive peut être déclarée irrecevable. À l’inverse, un trouble révélé tardivement peut encore ouvrir un droit d’action.
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage suppose un dommage excédant les inconvénients normaux
Le principe est connu. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité peut être engagée même en l’absence de faute. Le demandeur doit toutefois établir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble peut être sonore, olfactif, visuel, environnemental ou sanitaire. Il doit être apprécié concrètement, selon les circonstances du dossier.
Les faits soumis à la Cour de cassation
Dans l’affaire jugée, une riveraine habitait depuis plusieurs années à proximité d’installations industrielles relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Elle invoquait des émissions atmosphériques polluantes. Elle sollicitait la réparation de plusieurs préjudices, notamment un préjudice d’anxiété, un préjudice de jouissance et un préjudice corporel.
Les sociétés assignées soutenaient que l’action était prescrite. Elles faisaient valoir que la riveraine connaissait depuis longtemps l’existence des installations et leurs manifestations apparentes.
La discussion portait donc sur le point de départ du délai de prescription quinquennal.
La règle rappelée par la Cour de cassation
La Cour de cassation énonce une règle claire.
Le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage est le jour de la première manifestation du trouble, le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou le jour de son aggravation.
Cette formulation est importante. Elle évite de confondre l’existence matérielle d’une nuisance et la connaissance effective du trouble juridiquement réparable.
La révélation du risque peut faire courir le délai
Dans cette affaire, le trouble invoqué ne résidait pas seulement dans des fumées, des odeurs ou d’autres émissions visibles.
La Cour relève que le trouble résidait dans la révélation de risques graves pour la santé, résultant de l’exposition quotidienne à des polluants et du dépassement de seuils autorisés.
La cour d’appel avait retenu que la riveraine n’avait pu avoir connaissance de ce trouble qu’à la publication d’une étude intervenue le 6 janvier 2017.
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Le délai devait donc courir à compter de cette révélation, quelle que soit la nature des préjudices allégués.
Le juge peut fixer le point de départ de la prescription
L’arrêt présente aussi un intérêt procédural.
La Cour de cassation juge que la cour d’appel pouvait fixer, dans son dispositif, le point de départ de la prescription. Cette fixation déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.
Elle n’a donc pas excédé ses pouvoirs en tranchant cette question, dès lors qu’elle était nécessaire à l’examen de la prescription.
Ce qu’il faut retenir
- L’action pour trouble anormal de voisinage est soumise à un délai de prescription.
- Le délai ne court pas toujours dès l’apparition matérielle d’une nuisance.
- Il peut courir à compter de la révélation du trouble au titulaire du droit.
- Il peut aussi courir à compter de l’aggravation du trouble.
Cette solution est particulièrement utile dans les dossiers environnementaux, industriels ou sanitaires. Le demandeur peut ne découvrir que tardivement la réalité du risque ou son ampleur.
Chaque dossier suppose toutefois une analyse précise des dates, des pièces disponibles et de la nature exacte du trouble invoqué.
Référence
Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, ECLI:FR:CCASS:2026:C300414.